En vig.: 2025-06-01
7.1. Lorsqu’aucune version correspondante en français ne se trouve au registre tenu selon la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13), une marque de commerce reconnue au sens de cette loi, autre que celle visée par l’article 51.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) peut être rédigée sur un produit, même en partie, uniquement dans une autre langue que le français. Toutefois, si un générique ou un descriptif du produit est compris dans cette marque, celui-ci doit figurer en français sur le produit ou sur un support qui s’y rattache de manière permanente.
1000-2024D. 1000-2024, a. 21.